Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
1° Un entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que sur sa motivation pour occuper un emploi d'opérateur territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
2° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :