Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Un questionnaire de vingt questions à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation sportive, de l'organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements sportifs (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;
2° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement ou à un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif (durée : une heure trente ; coefficient 3).