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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales)


A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.