Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales)
" Le jury du concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
" Le jury comprend :
" a) Deux élus locaux ;
" b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
" c) Deux personnalités qualifiées ;
" d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
" e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
" Le président est choisi parmi les membres du jury.
" Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. "
L'arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.