Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
A l'issue des épreuves, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admis. Sur cette base et dans la limite des places mises au concours, le jury arrête une liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.