Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Le jury du concours est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.
" Le jury du concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
" a) Deux élus locaux ;
" b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
" c) Deux personnalités qualifiées ;
" d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
" e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
" L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
" En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
" Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
" L'épreuve écrite est anonyme ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "