Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Le jury du concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.
Le jury du concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
c) Deux personnalités qualifiées ;
d) Trois membres de l'enseignement supérieur.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
L'épreuve écrite est anonyme ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.