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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)


A l'issue des épreuves, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru ".

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.