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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)


Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois pour lequel le concours est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

c) Deux personnalités qualifiées ;

d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

L'arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.