Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
" Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
" Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
" Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivés et établissements affiliés.
" Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. "