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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)


Le jury de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours.

" 1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend :

" a) Deux élus locaux ;

" b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

" c) Deux personnalités qualifiées ;

" d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

" e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

" Le président est choisi parmi les membres du jury.

" Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

" 2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.

" L'arrêté de nomination du jury prévu aux 1° et 2° du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. "