Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Le jury de chaque concours est nommé dans les conditions suivantes :
1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.
Il comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Deux élus locaux ;
b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois pour lequel le concours est ouvert ;
c) Deux personnalités qualifiées ;
d) Trois membres de l'enseignement supérieur.
2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours.
Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.
L'arrêté de nomination du jury prévu aux 1° et 2° du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.