Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
- assistants territoriaux socio-éducatifs ;
- éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
- moniteurs-éducateurs territoriaux ;
- agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social qualifié de 1re classe ;
- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
- puéricultrices territoriales ;
- infirmiers territoriaux ;
- rééducateurs territoriaux ;
- auxiliaires de puériculture territoriaux ;
- auxiliaires de soins territoriaux ;
- assistants territoriaux médico-techniques
doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.