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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-107 du 22 janvier 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-107 du 22 janvier 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Le concours sur épreuves prévu à l'article 17 du décret du 28 août 1992 susvisé pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, par dérogation à l'article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, comporte les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul, ainsi que les capacités du candidat au raisonnement ; elle peut comprendre une courte rédaction ou la réponse à un questionnaire à choix multiple (durée :
quarante-cinq minutes) ;

2° Une épreuve pratique portant sur l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation ainsi que la préparation et l'entretien des locaux et du matériel destinés aux jeunes enfants (durée : vingt minutes ; temps de préparation : trente minutes) ;

3° Une épreuve pratique portant sur les techniques sanitaires. Cette épreuve a trait à l'accueil, aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant. Selon le sujet proposé par le jury, le candidat réalisera les techniques demandées sur un mannequin (durée : vingt minutes).