Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier)
I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière visées à l'article 1er comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :
1° Des forêts et des bois ;
2° Des terrains nus à boiser ;
3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :
a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ;
b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;
c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;
d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 et à l'article R. 241-2 du code forestier ;
e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;
f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.
Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances ;
4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créances négociables, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étranger autorisés à la commercialisation en France et dont la notice d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.
III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances constatant l'état de catastrophe naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du ministre chargé des forêts.