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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)


L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.