Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)
Tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux en application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.