Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)
Le conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.