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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)


Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt quatre membres.

" Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

" 1o Douze élus locaux, à savoir :

" a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

" b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

" c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

" d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

" e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

" f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

" g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

" h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

" 2° Douze personnalités, à savoir :

" a) Un membre du Conseil d'Etat ;

" b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

" c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

" d) Six personnalités qualifiées. "

" Les élus mentionnés au 1o sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

" Les membres mentionnés au 2o, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. "

L'article 1er du décret du 16 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :