Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt quatre membres.
" Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
" 1o Douze élus locaux, à savoir :
" a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
" b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
" c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
" d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
" e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
" f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
" g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
" h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
" 2° Douze personnalités, à savoir :
" a) Un membre du Conseil d'Etat ;
" b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
" c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
" d) Six personnalités qualifiées. "
" Les élus mentionnés au 1o sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
" Les membres mentionnés au 2o, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. "
L'article 1er du décret du 16 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :