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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)


Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de quatorze membres.

Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

1° Sept élus locaux, à savoir :

a) Un élu représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

b) Un élu représentant les communes de cinq cents habitants à moins de dix mille habitants ;

c) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à moins de cent mille habitants ;

d) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

e) Deux élus représentant les conseils généraux ;

f) Un élu représentant les conseils régionaux.

2° Sept personnalités qualifiées, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

d) Une personnalité qualifiée en matière de collectivités locales.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.