Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)
Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-22 et R. 121-24 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon.
Pour l'application de l'article R. 121-21, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cinquante-huit heures trente pour les maires d'arrondissement ;
2° A vingt-trois heures trente pour les adjoints aux maires d'arrondissement.