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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)


Le fonctionnaire territorial stagiaire qui perd involontairement son emploi perçoit à ce titre, et s'il remplit les conditions d'octroi, les allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du code du travail, en application de l'article L. 351-12 du même code.