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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)


La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité, de paternité ou d'adoption.