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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe)


Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

- une personnalité qualifiée ;

- un membre de l'enseignement supérieur ;

- un élu local.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les épreuves sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne des notes aux épreuves inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis. "