L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 17 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comportent, pour chaque examen, les épreuves suivantes :
1°Une composition portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité intellectuelle, culturelle, économique et sociale (durée : trois heures ; coefficient 1).
2°L'établissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 1).