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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe)

L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 17 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comportent, pour chaque examen, les épreuves suivantes :

1°Une composition portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité intellectuelle, culturelle, économique et sociale (durée : trois heures ; coefficient 1).

2°L'établissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 1).