Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe)
L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 17 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 18 du décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 susvisé, comportent, pour chaque examen, les épreuves suivantes :
1° Epreuve d'admissibilité
Rédaction d'un rapport présentant l'expérience du candidat, les fonctions exercées ainsi que les missions et l'organisation de l'établissement ou service dans lequel il est en fonctions (durée :
deux heures ; coefficient 1).
2° Epreuve d'admission
Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat, suivi éventuellement de questions sur le fonctionnement, les missions et le rôle de l'établissement ou service, afin d'apprécier les capacités du candidat et la connaissance de son milieu professionnel (durée : vingt minutes ; coefficient 2).