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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves orales facultatives suivantes :

1° Une épreuve de langue vivante étrangère différente de celle choisie pour la troisième épreuve d'admissibilité (anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne) (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1) ;

2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).

Seuls les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.