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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Les épreuves d'admission, qui sont communes au concours externe et au concours interne, comprennent :

1° Une conversation avec les membres du jury à partir d'un texte à caractère culturel permettant de vérifier la culture générale et la motivation du candidat (durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve orale de vérification des connaissances techniques et professionnelles du candidat dans la spécialité choisie pour la première épreuve d'admissibilité : Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation (durée : quinze minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 2).