Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne et du troisième concours de recrutement des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent les épreuves suivantes :
1° La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une matière relevant de l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des options suivantes choisie au moment de l'inscription :
1. La conservation ;
2. La médiation culturelle ;
3. L'histoire des institutions de la France ;
4. Les sources documentaires : identification et utilisation (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
3° Une épreuve écrite facultative de langue comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte, dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures ; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admissibilité.