Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-905 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-905 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine)
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.