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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)


Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine doivent être titulaires :

1° Du baccalauréat de l'enseignement général, ou

2° D'un titre ou diplôme homologué au niveau IV, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.