Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
L'épreuve d'admission du concours externe et du concours interne de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques consiste en une conversation à partir d'un texte ou de documents relatifs à la spécialité choisie au moment de l'inscription de manière à permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans cette spécialité ainsi que son aptitude à exercer les missions d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3.