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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :

1° Une note rédigée à partir d'un dossier relatif à des questions d'ordre culturel ou d'ordre professionnel (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° Un résumé en 200 mots et une analyse de texte à caractère culturel (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

3° Une épreuve écrite facultative de langue comportant la traduction :

- soit, sans dictionnaire, d'un texte, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte, dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat : latin, grec.

(Durée : deux heures ; coefficient 2).

Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admissibilité. "