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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Les programmes des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus sont fixés, pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaires et Musées, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture et, pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.