Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne sont les suivantes :
1° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou d'un texte à caractère scientifique et technique pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (durée : trente minutes au maximum avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
2° Une interrogation orale portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :
- conservation ;
- médiation culturelle ;
- histoire des institutions de la France.
- conservation scientifique et technique ".
(Durée : trente minutes maximum avec préparation de même durée ; coefficient 2).
3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation.
(Durée : vingt minutes avec préparation d'une même durée ; coefficient 1.)
En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.