Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe, du concours interne et du troisième concours les candidats déclarés admissibles par le jury.