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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)


Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe, du concours interne et du troisième concours les candidats déclarés admissibles par le jury.