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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)


Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui comprend quatre spécialités : Archéologie, Archives, Inventaire, Musées doivent être titulaires :

1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.