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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques)


Les candidats aux concours externes et interne de recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales (durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour la part excédant la note 10 sur 20.