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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-897 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-897 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)


L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte :

1° Pour les spécialités Musique et danse :

a) Un examen du dossier administratif du candidat et du rapport établi par l'autorité territoriale. Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 1) ;

b) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

2° Pour la spécialité Arts plastiques :

Une épreuve orale composée d'un entretien avec le jury sur un sujet relatif à l'expérience professionnelle antérieure du candidat (durée : vingt minutes).