Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)
Les épreuves d'admission du concours visé à l'article 10 ci-dessus comprennent :
1° Une épreuve orale à partir d'un texte sur un sujet de culture générale, plus particulièrement orientée vers des questions culturelles (durée : dix minutes ; coefficient 2) ;
2° Un entretien avec le jury à partir d'un mémoire de vingt pages maximum au cours duquel le candidat est amené à exposer la manière dont il envisage d'exercer les fonctions auxquelles il postule (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;
3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation :
quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. "