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Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)


Le concours externe sur titre avec épreuve pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du diplôme d'Etat de professeur de danse ainsi que des titres et des pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.

L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en u n entretien avec le jury qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.