Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)
Pour chacune des disciplines énumérées à l'article 8, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont les suivantes :
1° Epreuve d'admissibilité :
- une analyse comparative sur documents écrits et sonores de deux oeuvres ou fragments d'oeuvres (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Epreuves d'admission :
a) Une épreuve pédagogique pendant laquelle le candidat écoute, sans intervenir, les élèves d'un groupe homogène de premier ou de deuxième cycle.
Il expose ensuite, hors de la présence des élèves, ses observations concernant chacun d'eux (durée : dix minutes). Puis il fait travailler l'élève ou les élèves de son choix (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;
b) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 2).