Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à ceux-ci. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) (abrogé)
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.