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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)


Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

1° Pour les candidats au concours sur titres avec épreuve, spécialité Musique ou danse, du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;

2° Pour les candidats au concours sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques :

a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

b) D'un titre ou diplôme homologué au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée et figurant sur la liste annexée au présent décret ; ou

c) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.