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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)


Pour l'une des disciplines chorégraphiques de la spécialité Musique et danse citées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :

1° Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale, le candidat étant autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 1) ;

2° Un cours donné à des groupes d'élèves de niveaux différents comportant l'étude d'éléments du répertoire (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

3° Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1).