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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)


Pour l'une des disciplines de la spécialité "musique" mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :

1° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat (durée : une heure ; coefficient 3).

A l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat ;

2° Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction" : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.

Pour la discipline "professeur chargé de direction" : un entretien sur les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement.

Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes ; coefficient 2).