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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Pour la spécialité Musique, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé, dans laquelle il souhaite subir l'examen.


Pour la spécialité Danse, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 9-1 du décret cité au premier alinéa du présent article dans laquelle il souhaite subir l'examen.