Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
" Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le délégué régional ou interdépartemental peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues. "