Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 16 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.