Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
Le concours externe sur titres avec épreuve pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.
" L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
" La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. "